Au cours
d’une émission inter active sur les ondes d’une
radio de Douala, les auditeurs invités a se
prononcer sur la demande d’extradition de l’ancien
Président tchadien vers la Belgique se sont
presque tous prononcés contre le jugement d’un
africain en Europe (le probleme revient sur
la sellette avec l’arrestation de l’ancien Président
libérien Charles TAYLOR et son probable jugement
en HOLLANDE).
Se réfugiant tous derriere un soudain éveil
nationaliste, les multiples intervenants ont
vu en la demande de la Belqique une manifestation
du néo-colonialisme. Seule une intervenante
a eu de la compassion pour les victimes des
graves violations perpétrées par Monsieur HISSENE
ABRE.
A l’écoute des médias internationaux, il est
apparu qu’une bonne partie d’africains soutient
les memes positions que les camerounais. L’Union
Africaine leur a emboîté le pas en affirmant
que Monsieur HISSENE ABRE doit etre jugé en
Afrique au mépris des engagements internationaux
des Etats africains. Nous n’avons rien contre
le jugement de ce dictateur en Afrique ; mais
a voir le paysage juridique actuel de beaucoup
de pays africains, on a l’impression que la
décision de l’Union Africaine tend plutôt a
le mettre définitivement a l’abri de toutes
poursuites judiciaires.
Si la décision de l’Union Africaine ne surprend
pas, puisque purement politique et matérialisant
la volonté des chefs d’Etats africains d’éviter
l’effet boomerang, la position d’une grande
partie d’africains surprend énormément.
En effet, dans un continent ou la violation
des droits de l’Homme est presque systématique,
cette réaction de la victime défendant bec et
ongles son bourreau surprend d’avantage.
Au-dela du nationalisme ou du panafricanisme
de façade, elle pose un réel probleme de promotion
des droits de l’Homme. Elle pose également le
probleme de la vulgarisation des mécanismes
tant nationaux, régionaux qu’internationaux
de défense des droits de l’homme.
A travers ces lignes, nous tenterons d’évoquer
l’esprit de la protection internationale des
droits de l’homme et la compétence universelle
en vertu de laquelle la Belgique a demandé l’extradition
de Monsieur HISSENE ABRE.
L’ampleur et l’atrocité des crimes perpétrés
pendant les deux premieres guerres mondiales
ont conduit la communauté internationale a la
création des juridictions ad hoc pour juger
les principaux responsables.
Il s’agit du Tribunal interallié créé par le
traité de Versailles du 28 juin 1919 entré en
vigueur en janvier 1920, du Tribunal militaire
international de Nuremberg créé par l’accord
de Londres du 08 aout 1945 et du Tribunal international
pour l’extreme Orient ou Tribunal de TOKYO créé
par une déclaration du 19 janvier 1946.
Les Nations Unies ont voulu conférer un prolongement
aux juridictions de Nuremberg et de TOKYO mais
la guerre froide a gelé toute avancée.
Les graves crimes perpétrés tout récemment en
ex – Yougoslavie et au Rwanda contre des civils
ont souligné l’urgence de la création d’une
instance pour en connaître et du renforcement
de l’entraide répressive internationale.
C’est ainsi qu’ont été créés les Tribunaux pénaux
internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour
le Rwanda respectivement par les résolutions
n° 827 (1993) du 25 mai 1993 et 955 (1994) du
08 novembre 1994 du Conseil de Sécurité de l’Organisation
des Nations Unies.
En l’absence de juridiction pénale internationale
permanente, le conseil de sécurité a décidé
de créer ces deux Tribunaux pénaux internationaux
ad hoc dans le cadre du chapitre VII de la charte
des Nations Unies relatif au maintien de la
paix et de la sécurité internationale.
Plus récemment a été créée, en dehors du systeme
des Nations Unies, la Cour Pénale Internationale.
Les juridictions nationales
(internes des Etats) doivent compléter l’action
des juridictions internationales dans la lutte
contre l’impunité.
C’est ainsi qu’aussi bien dans le statut de
chacune des deux juridictions ad hoc (Rwanda
et ex-Yougoslavie) que dans celui de la cour
pénale internationale, il est indiqué clairement
que ces juridictions sont concurremment compétentes
avec les juridictions nationales. C’est le principe
de la compétence universelle…
Toutefois, la portée
réelle de ces dispositions conventionnelles
dépend largement des mesures prises dans la
législation nationale de chaque Etat pour leur
mise en ouvre concrete. Il s’agit non seulement
d’incorporer le principe de la compétence universelle
dans le droit national, mais aussi d’en définir
les modalités techniques entre autre, la désignation
du Tribunal national compétent, la mise en mouvement
et le déroulement de l’action (l’accusé doit-il
etre présent sur le territoire ?…).
Cela veut dire concretement que les différents
Etats doivent prendre des lois pour adapter
leurs législations internes aux instruments
internationaux ( et plus précisément au statut
de la cour pénale internationale).
Ces lois d’adaptation des législations nationales
au statut des juridictions pénales internationales
permettent aux juridictions nationales de connaître
des crimes définis dans les statuts desdites
juridictions internationales.
On s’attendait a ce que
les pays africains dans lesquels les droits
de l’homme sont régulierement violés prennent
promptement les lois d’adaptation de leur législation
nationale.
Mais contrairement a l’Europe ces derniers traînent
le pas .
La lenteur des Etats africains viendrait de
ce que beaucoup d’auteurs des graves violations
des droits de l’homme se recrutent parmi la
classe dirigeante.
Pour revenir au cas HISSENE ABRE il y a lieu
de rappeler que tres tôt, la Belgique a assuré
l’effectivité de la compétence universelle sur
son territoire. Tout commence par une loi (belge)
du 16 juin 1993 dont l’article 7 alinéa 1er
dispose que «les juridictions belges sont compétentes
pour connaître des infractions prévues a la
présente loi, indépendamment du lieu ou celles-ci
auront été commises ».
De meme, l’article 5 de la loi (Belge) du 10
février 1999 modifiant la loi de 1993 énonce
que « l’immunité attachée a la qualité officielle
d’une personne n’empeche pas l’application de
la présente loi ».
C’est dire que d’apres cette loi, les auteurs
des crimes de guerre, de génocide et des crimes
contre l’humanité peuvent etre poursuivis en
Belgique indépendamment du lieu ou le crime
a été commis et du lieu ou se trouve le délinquant,
de sa qualité (chef d’Etat ou Ministre par exemple)
et de sa nationalité.
Par deux lois du 23 avril 2003 et du 5 aout
2003, la Belgique a malheureusement apporté
des restrictions a la compétence universelle
en indiquant notamment que l’immunité peut empecher
les poursuites si elle est prévue par le droit
international et que désormais, seul le Procureur
Général peut mettre l’action publique en mouvement.
Mais meme apres ce recul, le législateur belge
reste tres en avance en matiere de lutte contre
les graves violations des droits de l’Homme.
C’est ainsi que beaucoup de Rwandais ont été
jugés en Belgique et d’autres extradés a ARUSHA
en TANZANIE pour etre jugés par le Tribunal
pénal international pour le Rwanda.
La Cour d’Appel du Centre a Yaoundé a meme donné
un avis favorable pour l’extradition du Colonel
BAGOSORA vers la Belgique par arret n° 4331/COR
du 15 mars 1996 preuve que le probleme ne s’est
pas seulement posé pour HISSENE ABRE (le colonel
BAGOSORA a finalement été transféré a ARUSHA
tout simplement a cause de la primauté de compétence
du Tribunal Pénal International pour le RWANDA).
Il convient d’indiquer que les juridictions
camerounaises auraient pu juger ces rwandais
si notre pays avait pris des normes d’adaptation
de sa législation aux exigences du statut du
Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
En définitive, la tendance a l’internationalisation
de la responsabilité individuelle dans le cas
de certains crimes odieux témoigne d’une réalité
regrettable, le fait que les Etats n’en traduisent
pas les auteurs en justice. Beaucoup d’auteurs
sont d’ailleurs dans les cercles du pouvoir.
L’universalité de la répression a pour conséquence
que l’extradition sera de droit toutes les fois
que l’Etat requis n’aura pas traduit le présumé
auteur des graves violations devant ses propres
tribunaux. Le cas du Sénégal qui refuse de juger
et d’extrader est un grand frein a la lutte
contre l’impunité, la saisine de l’Union Africaine
n’étant a notre avis, qu’une diversion.
Les organisations de défense des droits de l’Homme
doivent donc faire pression sur les Etats africains
pour qu’ils s’investissent d’avantage dans la
coopération répressive internationale, qu’ils
adaptent leur législation pénale interne aux
exigences du statut de la cour pénale internationale
et qu’ils respectent effectivement leurs engagements
internationaux.
Maître FOTSO Appolinaire
Avocat
BP 9212 Douala
Tél : 342 56 19 – 300 09 66
Courriel : cabfotso@yahoo.fr
Secrétaire Général de l’APPROCE.
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