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I -LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET LA COMPETENCE UNIVERSELLE (Auteur: Me Fotso Appolinaire)

II -LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET LA COMPETENCE UNIVERSELLE (Auteur: Me Fotso Appolinaire)

 

Au cours d’une émission inter active sur les ondes d’une radio de Douala, les auditeurs invités a se prononcer sur la demande d’extradition de l’ancien Président tchadien vers la Belgique se sont presque tous prononcés contre le jugement d’un africain en Europe (le probleme revient sur la sellette avec l’arrestation de l’ancien Président libérien Charles TAYLOR et son probable jugement en HOLLANDE).
Se réfugiant tous derriere un soudain éveil nationaliste, les multiples intervenants ont vu en la demande de la Belqique une manifestation du néo-colonialisme. Seule une intervenante a eu de la compassion pour les victimes des graves violations perpétrées par Monsieur HISSENE ABRE.
A l’écoute des médias internationaux, il est apparu qu’une bonne partie d’africains soutient les memes positions que les camerounais. L’Union Africaine leur a emboîté le pas en affirmant que Monsieur HISSENE ABRE doit etre jugé en Afrique au mépris des engagements internationaux des Etats africains. Nous n’avons rien contre le jugement de ce dictateur en Afrique ; mais a voir le paysage juridique actuel de beaucoup de pays africains, on a l’impression que la décision de l’Union Africaine tend plutôt a le mettre définitivement a l’abri de toutes poursuites judiciaires.
Si la décision de l’Union Africaine ne surprend pas, puisque purement politique et matérialisant la volonté des chefs d’Etats africains d’éviter l’effet boomerang, la position d’une grande partie d’africains surprend énormément.
En effet, dans un continent ou la violation des droits de l’Homme est presque systématique, cette réaction de la victime défendant bec et ongles son bourreau surprend d’avantage.
Au-dela du nationalisme ou du panafricanisme de façade, elle pose un réel probleme de promotion des droits de l’Homme. Elle pose également le probleme de la vulgarisation des mécanismes tant nationaux, régionaux qu’internationaux de défense des droits de l’homme.
A travers ces lignes, nous tenterons d’évoquer l’esprit de la protection internationale des droits de l’homme et la compétence universelle en vertu de laquelle la Belgique a demandé l’extradition de Monsieur HISSENE ABRE.


L’ampleur et l’atrocité des crimes perpétrés pendant les deux premieres guerres mondiales ont conduit la communauté internationale a la création des juridictions ad hoc pour juger les principaux responsables.
Il s’agit du Tribunal interallié créé par le traité de Versailles du 28 juin 1919 entré en vigueur en janvier 1920, du Tribunal militaire international de Nuremberg créé par l’accord de Londres du 08 aout 1945 et du Tribunal international pour l’extreme Orient ou Tribunal de TOKYO créé par une déclaration du 19 janvier 1946.
Les Nations Unies ont voulu conférer un prolongement aux juridictions de Nuremberg et de TOKYO mais la guerre froide a gelé toute avancée.
Les graves crimes perpétrés tout récemment en ex – Yougoslavie et au Rwanda contre des civils ont souligné l’urgence de la création d’une instance pour en connaître et du renforcement de l’entraide répressive internationale.
C’est ainsi qu’ont été créés les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda respectivement par les résolutions n° 827 (1993) du 25 mai 1993 et 955 (1994) du 08 novembre 1994 du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies.
En l’absence de juridiction pénale internationale permanente, le conseil de sécurité a décidé de créer ces deux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Plus récemment a été créée, en dehors du systeme des Nations Unies, la Cour Pénale Internationale.

Les juridictions nationales (internes des Etats) doivent compléter l’action des juridictions internationales dans la lutte contre l’impunité.
C’est ainsi qu’aussi bien dans le statut de chacune des deux juridictions ad hoc (Rwanda et ex-Yougoslavie) que dans celui de la cour pénale internationale, il est indiqué clairement que ces juridictions sont concurremment compétentes avec les juridictions nationales. C’est le principe de la compétence universelle…

Toutefois, la portée réelle de ces dispositions conventionnelles dépend largement des mesures prises dans la législation nationale de chaque Etat pour leur mise en ouvre concrete. Il s’agit non seulement d’incorporer le principe de la compétence universelle dans le droit national, mais aussi d’en définir les modalités techniques entre autre, la désignation du Tribunal national compétent, la mise en mouvement et le déroulement de l’action (l’accusé doit-il etre présent sur le territoire ?…).
Cela veut dire concretement que les différents Etats doivent prendre des lois pour adapter leurs législations internes aux instruments internationaux ( et plus précisément au statut de la cour pénale internationale).
Ces lois d’adaptation des législations nationales au statut des juridictions pénales internationales permettent aux juridictions nationales de connaître des crimes définis dans les statuts desdites juridictions internationales.

On s’attendait a ce que les pays africains dans lesquels les droits de l’homme sont régulierement violés prennent promptement les lois d’adaptation de leur législation nationale.
Mais contrairement a l’Europe ces derniers traînent le pas .
La lenteur des Etats africains viendrait de ce que beaucoup d’auteurs des graves violations des droits de l’homme se recrutent parmi la classe dirigeante.
Pour revenir au cas HISSENE ABRE il y a lieu de rappeler que tres tôt, la Belgique a assuré l’effectivité de la compétence universelle sur son territoire. Tout commence par une loi (belge) du 16 juin 1993 dont l’article 7 alinéa 1er dispose que «les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues a la présente loi, indépendamment du lieu ou celles-ci auront été commises ».
De meme, l’article 5 de la loi (Belge) du 10 février 1999 modifiant la loi de 1993 énonce que « l’immunité attachée a la qualité officielle d’une personne n’empeche pas l’application de la présente loi ».
C’est dire que d’apres cette loi, les auteurs des crimes de guerre, de génocide et des crimes contre l’humanité peuvent etre poursuivis en Belgique indépendamment du lieu ou le crime a été commis et du lieu ou se trouve le délinquant, de sa qualité (chef d’Etat ou Ministre par exemple) et de sa nationalité.

Par deux lois du 23 avril 2003 et du 5 aout 2003, la Belgique a malheureusement apporté des restrictions a la compétence universelle en indiquant notamment que l’immunité peut empecher les poursuites si elle est prévue par le droit international et que désormais, seul le Procureur Général peut mettre l’action publique en mouvement.
Mais meme apres ce recul, le législateur belge reste tres en avance en matiere de lutte contre les graves violations des droits de l’Homme. C’est ainsi que beaucoup de Rwandais ont été jugés en Belgique et d’autres extradés a ARUSHA en TANZANIE pour etre jugés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
La Cour d’Appel du Centre a Yaoundé a meme donné un avis favorable pour l’extradition du Colonel BAGOSORA vers la Belgique par arret n° 4331/COR du 15 mars 1996 preuve que le probleme ne s’est pas seulement posé pour HISSENE ABRE (le colonel BAGOSORA a finalement été transféré a ARUSHA tout simplement a cause de la primauté de compétence du Tribunal Pénal International pour le RWANDA). Il convient d’indiquer que les juridictions camerounaises auraient pu juger ces rwandais si notre pays avait pris des normes d’adaptation de sa législation aux exigences du statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

En définitive, la tendance a l’internationalisation de la responsabilité individuelle dans le cas de certains crimes odieux témoigne d’une réalité regrettable, le fait que les Etats n’en traduisent pas les auteurs en justice. Beaucoup d’auteurs sont d’ailleurs dans les cercles du pouvoir.
L’universalité de la répression a pour conséquence que l’extradition sera de droit toutes les fois que l’Etat requis n’aura pas traduit le présumé auteur des graves violations devant ses propres tribunaux. Le cas du Sénégal qui refuse de juger et d’extrader est un grand frein a la lutte contre l’impunité, la saisine de l’Union Africaine n’étant a notre avis, qu’une diversion.
Les organisations de défense des droits de l’Homme doivent donc faire pression sur les Etats africains pour qu’ils s’investissent d’avantage dans la coopération répressive internationale, qu’ils adaptent leur législation pénale interne aux exigences du statut de la cour pénale internationale et qu’ils respectent effectivement leurs engagements internationaux.


Maître FOTSO Appolinaire
Avocat
BP 9212 Douala
Tél : 342 56 19 – 300 09 66
Courriel : cabfotso@yahoo.fr
Secrétaire Général de l’APPROCE.

 




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